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La Charte des investissements

Dispositions générales:

Articles 8 à 36

Les articles 8 à 15 soulignent le rôle de l'État en matière économique et fiscale

Ces dispositions mettent en lumière le cadre favorable que l'Etat est appelé à créer en matière économique et fiscale afin de garantir les investissements :

  • La bonne gouvernance ;

  • Environnement stable et législation appropriée ; 

  • Simplification des procédures fiscales ; 

  • Réforme du secteur financier dans le sens de la mobilisation de l'épargne et de la promotion de l'investissement ; 

  • Création d'un fonds de garantie privé.

Aux termes des dispositions transitoires et finales, la Charte accorde aux sociétés agréées sous le régime de l'ancien code des investissements (Loi n°25/PR/87 et Décret n°496/PR/87) le droit de retenir les bénéfices de divers avantages et garanties jusqu'à la fin de leur agrément, si cet agrément n'a pas été révisé dans le cadre de la réforme fiscale et douanière (article 16).

La deuxième partie de la Charte constitue un répertoire des mesures de soutien aux entreprises.

Mesures de développement du secteur privé, d'une durée d'application de cinq ans et susceptibles d'être modifiées en tenant compte du développement économique du pays (article 17)

- Autorisation pour les sociétés légalement constituées de déduire de leurs bénéfices imposables toutes les sommes afférentes à la formation professionnelle et à la création d'emplois (article 18)

- Exonération temporaire sur les matériels et équipements pédagogiques importés dans le cadre des programmes de formation professionnelle, pendant l'exécution de ces programmes, conformément aux dispositions du code des douanes de l'UDEAC (article 19). Il en est de même de tout établissement reconnu par l'Etat (article 20)

- Exonération de l'apport de licences aux nouvelles sociétés légalement constituées, pendant la durée de leur constitution, avec possibilité d'amortissement accéléré accordée par le Ministère des Finances (Article 23)

- Exonération d'impôt sur les bénéfices destinés à être réinvestis dans l'entreprise sous le contrôle de l'administration ; et plus-values réalisées à la suite d'une fusion de sociétés (article 28)

- Exonération du droit d'enregistrement sur les actes d'acquisition de terrains destinés à abriter des sociétés ou à permettre leur extension (article 29). L'article 30 accorde le même privilège aux apports en société, à l'occasion de la constitution ou de l'augmentation de capital.

- Avantages particuliers (crédits d'impôt et primes d'équipement) pour les entreprises situées dans les régions enclavées difficilement accessibles aux services publics, tels que l'énergie, les télécommunications et les infrastructures (article 21)

- Capital de garantie de transfert (article 25)

- Déduction de l'assiette fiscale sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux pour favoriser la restructuration des entreprises existantes. Cette déduction est d'un montant égal à 25 % de l'amortissement normal de l'exercice suivant cette restructuration (article 27).

Pour les investissements dans certains secteurs prioritaires comme le tourisme et les mines, il est prévu, à la fin de l'article 30, des textes spécifiques précisant les conditions techniques, fiscales et financières.

Bon à savoir, il est prévu (article 36) qu'une agence de promotion des investissements soit mise en place très prochainement, au sein de laquelle sera logé un Guichet Unique, structure qui facilitera les formalités de création d'entreprise pour les promoteurs économiques. .

A travers ce cadre, la République du Tchad crée un environnement propice aux investissements privés nationaux et internationaux, se positionnant ainsi comme un carrefour en la matière.

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